Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L213-1

Version en vigueur du 27/07/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 24 décembre 2000

Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994

Des unions de recouvrement assurent :

1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;

3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.