Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2014En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D243-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.



Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.