Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2016En vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-3-26

Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2016

Création Arrêté 2000-04-04 art. 4 JORF 4 mai 2000

Les statuts prévoient que tout membre d'une assemblée générale qui se fait représenter à celle-ci doit signer la procuration qu'il donne et indiquer ses nom, prénom usuel et domicile. Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai d'un mois. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. A toute formule de vote par procuration, adressée aux membres de l'assemblée par l'institution ou l'union, doivent être joints le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et une demande d'envoi des documents et renseignements énumérés, selon les cas, aux articles A. 931-3-13 et A. 931-3-14.