Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article L455-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2006

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.

Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.