Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-1-3

Version en vigueur du 20/10/1996 au 04/12/2016Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 04 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :

1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;

2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.

II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.