Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 10/08/2016Abrogé depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-8-4

Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.