Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/01/2016 au 23/11/2019En vigueur du 28 janvier 2016 au 23 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L215-2

Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/02/2010Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 février 2010

Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.