Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017En vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2-2

Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.