Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/09/2007En vigueur depuis le 13 septembre 2007

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Article R461-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.

Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.