Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1980En vigueur depuis le 01 janvier 1980

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Article D461-21

Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 12 () JORF 2 septembre 1999

En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.

Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.