Code de la sécurité sociale

Version périméeVersion périmée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R214-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats travailleurs indépendants en présence soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa ci-dessus ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune.



Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.