Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/07/1996 au 02/08/2003En vigueur du 04 juillet 1996 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L752-3

Version en vigueur du 04/07/1996 au 02/08/2003Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 02 août 2003

Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.

Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.