Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020En vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D623-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.