Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/10/1999En vigueur depuis le 09 octobre 1999

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Article D161-11

Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.