Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1992 au 01/01/2002En vigueur du 28 mars 1992 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-1

Version en vigueur du 28/03/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 mars 1992 au 01 janvier 2002

Création Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 1 () JORF 28 mars 1992

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 100 F.

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.