Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article A931-10-22

Version en vigueur du 02/04/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 avril 1998 au 16 décembre 2005

Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 I III JORF 2 avril 1998

I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A. 931-10-20 et A. 931-10-21 sont dispensés de prêter serment.

II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur la demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.

III. - Le ou les experts adressent à l'institution, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.