Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-97-2

Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994

Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.

Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.