Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2002En vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-16

Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret 90-1009 1990-11-14 art. 13 JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F (1) par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention "néant", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F (2) par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F par bordereau ou déclaration.

(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.

(2) Amende applicable depuis le 1er décembre 1990.