Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/01/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-32

Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.



Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-32 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-32 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.