Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002En vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-18

Version en vigueur du 11/09/1996 au 11/07/2016Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 11 juillet 2016

Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.