Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2018En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-7

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.