Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/03/2007Abrogé depuis le 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-10

Version en vigueur du 09/11/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
Modifié par Décret n°94-961 du 2 novembre 1994 - art. 1 () JORF 9 novembre 1994

Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-huitième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.

La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.

La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.