Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-17-4

Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.