Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R214-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le vote a lieu sous enveloppe.

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.

Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux.

Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.



NOTA : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.