Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/09/2012En vigueur depuis le 06 septembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R122-5

Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 1° JORF 29 décembre 1999

Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.