Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 19/09/2013En vigueur du 01 janvier 1994 au 19 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-100

Version en vigueur du 01/01/1994 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 19 septembre 2013

Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 5 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.

Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.