Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/02/2022Abrogé depuis le 23 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L581-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 2010

Abrogé par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.