Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/12/1998 au 01/01/2004En vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-15

Version en vigueur du 27/12/1998 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2004

Créé par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
Créé par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.