Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/11/2008 au 06/06/2021En vigueur du 15 novembre 2008 au 06 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L571-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.

Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.