Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/06/1999 au 13/01/2011En vigueur du 15 juin 1999 au 13 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-19

Version en vigueur du 15/06/1999 au 13/01/2011Version en vigueur du 15 juin 1999 au 13 janvier 2011

Modifié par Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.


Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".