Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

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Article R931-3-62

Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.