Code de la sécurité sociale

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Article R214-49

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le maire de la commune dans laquelle la caisse a son siège adresse à l'électeur, quarante-cinq jours avant la date du scrutin, sa carte d'électeur et les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote. Il lui adresse également une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale - vote par correspondance".

L'électeur introduit sa carte d'électeur, ainsi que la ou les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote, dans l'enveloppe d'envoi qu'il adresse au président du bureau de vote destinataire du suffrage.



Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.