Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008En vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R121-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 octobre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.