Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2006En vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R322-11-3

Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2006Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.

L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.