Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D231-3

Version en vigueur du 03/07/1996 au 29/09/2001Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 29 septembre 2001

Modifié par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 3 () JORF 3 juillet 1996

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9, des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés conjointement par le Conseil national du patronat français, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.