Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/02/2001Abrogé depuis le 27 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.