Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

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Article D532-4

Version en vigueur du 29/04/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°97-419 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 29 avril 1997

Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.