Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2004En vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L124-5

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.