Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

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Article R932-4-4

Version en vigueur du 14/09/1996 au 30/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 30 décembre 2005

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.

La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 p. 100.

Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.

Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.