Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 06/09/2003Abrogé depuis le 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-94

Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1°) quiconque aura enfreint les dispositions de l'article R. 611-73 ;

2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies à l'article R. 611-80 ;

3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90 à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.