Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission départementale des tutelles comprend :

1°) le préfet ou son représentant, président ;

2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;

3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;

8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.