Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022En vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-6-1

Version en vigueur du 06/08/1991 au 24/11/2016Version en vigueur du 06 août 1991 au 24 novembre 2016

Modifié par Décret n°91-760 du 5 août 1991 - art. 1 () JORF 6 août 1991

Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.

Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.

L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.



Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".