Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/01/1993 au 17/08/2004En vigueur du 05 janvier 1993 au 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L722-1-1

Version en vigueur du 05/01/1993 au 17/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 13 () JORF 5 janvier 1993

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Le choix pour ses médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.

Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie des cotisations dues, en application du 1° de l'article L. 612-1, par les médecins visés à l'alinéa précédent.