Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2015En vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R212-3

Version en vigueur du 13/10/1990 au 01/10/2001Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 01 octobre 2001

Abrogé par Décret n°2001-888 du 28 septembre 2001 - art. 2 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret n°90-920 du 2 octobre 1990 - art. 1 () JORF 13 octobre 1990

Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 .

Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.

Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus.