Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article R251-33

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2022

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.