Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/08/2023En vigueur depuis le 03 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-4

Version en vigueur du 23/12/1997 au 26/12/2001Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 14 () JORF 23 décembre 1997

Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.