Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/02/2011 au 22/06/2019En vigueur du 02 février 2011 au 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R172-22

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016

Création Décret 88-677 1988-05-06 art. 4 JORF 8 mai 1988

Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7 et d'autres dispositions énumérées à l'article R. 172-15, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.

Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.

Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.