Code de procédure pénale

En vigueur du 11/07/2000 au 12/08/2011En vigueur du 11 juillet 2000 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 470-1

Version en vigueur du 11/07/2000 au 12/08/2011Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.