Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 22/12/2006En vigueur du 01 mars 1993 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 475-1

Version en vigueur du 01/03/1993 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 mars 1993 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 129 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.