Code de procédure pénale

En vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002En vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-58

Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.

La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.